M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
90.8. Les dispositions des articles 43, 45.2, 45.3, 46, 47 et 81, pour ce qui concerne les ajustements réalisés après chacun des 4 premiers cycles de la période, et celles des articles 85.1 à 85.2 qui concernent le défaut de respecter les dispositions relatives aux fiches de production, ne s’appliquent pas aux dindons qui sont mis en marché durant la période 2023-2024.
Décision 12414, a. 38; N.I. 2023-08-01.